Quand l’Exécutif s’arroge le droit de convoquer des Juges à des rencontres politiques,
les piliers de l’indépendance judiciaire sombrent.
Par correspondance en date du 4 décembre 2023, le Gouvernement Ariel Henry a requis la présence de magistrats dans des rencontres éminemment politiques pour réfléchir autour de la crise commerciale et diplomatique qui oppose Haïti à la République Dominicaine. Des Juges auraient été contactés pour participer à ce rassemblement politique dont la finalité est d’intimer des ordres dans la gestion du conflit et d’instruire les fonctionnaires des nouvelles injonctions gouvernementales. Cette tentative est une menace révoltante qui doit interpeller chaque Juge qui croit encore que l’indépendance est constitutive de la Justice dans tout État en quête de démocratie. Qui a la prérogative, par des voies régulières, de convoquer des Juges ? Dans cette perspective, je me propose de rappeler les trois principaux blocs ou piliers de l’indépendance de la Justice.
Premièrement, un cadre légal.
En tout premier lieu, l’indépendance judiciaire tire son origine du principe de la séparation des pouvoirs qui est un un fondamental des démocraties représentatives. Après John Locke, Montesquieu a présenté une version simple du principe de la séparation des pouvoirs : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Ainsi, chaque peuple, dans son corpus juridique, consacre cette règle de droit en vue d’assurer la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. En son article 59, la Constitution haïtienne dispose : « Les Citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) Pouvoirs: a) - Le Pouvoir Législatif; b) - Le Pouvoir Exécutif; c) - Le Pouvoir Judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) Pouvoirs est consacré par la Constitution ». Et l’article 60 renchérit : « Chaque Pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément ». En outre, les juges sont inamovibles, à l’exception des juges de paix (Art. 177 Const.). Malgré tout, ces derniers sont à l’abri de l’Exécutif et jouissent d’un mandat indéterminé. Ces dispositions ont été reprises par le statut de la magistrature en 2007, ainsi que le Guide de déontologie des magistrats en 2023. D’où, l’on admet l’indépendance statutaire de manière univoque. Somme toute, les juges doivent non seulement être indépendants, mais être perçus comme indépendants. L’indépendance de la justice contribue à donner à la fonction judiciaire sa légitimité. Elle est la condition essentielle du respect et de l’acceptation des décisions judiciaires par les justiciables.
Deuxièmement : des institutions judiciaires.
En effet, la promulgation d’une loi ne suffit guère pour instaurer une norme constitutionnelle. Il en va de même de notre Constitution prescrivant la création d’un Conseil Électoral Permanent. Pourtant, trente-six (36) ans plus tard, on s’amuse à organiser des élections, via des Conseils Électoraux Provisoires. Le Conseil Électoral Permanent, pour des raisons que seule la raison connait, n’a jamais été institué. On préfère changer les lois qu’on refuse d’appliquer.
En revanche, non seulement il existe une disposition législative instituant le principe de l’indépendance, il existe également une institution judiciaire à laquelle sont confiés l'administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire : Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Ce dernier exerce sur les Magistrats un droit de surveillance et de discipline, et dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la Magistrature (Art. 184.2 de la Constitution, Loi du 20 décembre 2007). En outre, il existe plusieurs organes internes qui concourent à la mission du CSPJ. Seul le CSPJ dispose du droit d’inviter ou de convoquer un magistrat et ce, par des voies régulières.
Troisièmement : le comportement du Magistrat.
Par-dessus un cadre légal et des institutions judiciaires stables et opérationnelles, le comportement du magistrat est un pilier angulaire et indispensable de l’exercice de l’indépendance judiciaire. C’est le dernier niveau de la pyramide judiciaire conçue par le Bâtonnier Evens Fils. Avec toutes les législations du monde et toutes les institutions judiciaires, si le magistrat n’est pas habité par le principe de l’indépendance judiciaire, si l’acteur judiciaire ne fait pas sienne cette valeur régalienne, s’il est toujours dominé par les vestiges de l’autoritarisme, s’il ne s’affranchit pas personnellement de l’influence du bruit urbain (lutte d’influence, groupes d’intérêts, envolées médiatiques) susceptibles de restreindre l’autonomie de sa pensée, l’indépendance du pouvoir judiciaire sera un vain concept et une norme inutile. Ce magistrat n’hésitera pas à quémander une promotion ou un renouvellement de mandat à un Sénateur; un seul appel téléphonique du Palais National suffira pour le faire déclarer non-coupable un criminel notoire.
Par ailleurs, l’indépendance n’est pas un don. Pour paraphraser Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en son discours le 30 juin 1960, l’indépendance est la résultante d’un éventail de luttes de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle des juges n’ont ménagé ni leurs forces, ni leur sang. En vérité, en vérité, l’indépendance, on ne vous la donne pas, on se l’approprie. On ne vous la propose pas par faveur, on en dispose souverainement. Même sans cadre légal et sans institution judiciaire, par nature, le juge est tenu d’être indépendant et impartial. D’où la prépondérance de ce bloc ou dernier niveau de la pyramide.
D’une part, pour ceux qui se méprennent sur le droit de l’Exécutif de participer à la nomination des juges, je leur rappelle que c’est un principe démocratique qui veut que ceux qui détiennent la souveraineté nationale partagent les responsabilités. Les pouvoirs sont indépendants, mais cela n’exclut pas l’interdépendance des organes. Pour qu’il y ait loi effective et applicable, un pouvoir législatif propose et vote une loi, mais cette loi n’a aucun effet tant que le pouvoir Exécutif ne la promulgue pas. Et cela n'a non plus d’effet si le pouvoir judiciaire ne l’applique pas. Chacun, pour une même action et un même but, partage les responsabilités et exerce son attribution, dans le respect de celle de l’autre. S’il n’existait pas l’interdépendance des organes, un seul pouvoir serait concentré entre les mains d’un seul organe et engendrait une nouvelle forme d’absolutisme, mu par le pouvoir judiciaire lui-même, par exemple.
D’autre part, que chacun sache, l’Exécutif ne signe pas des nominations pour les juges, mais des commissions de nomination. Commission : Charge qu'une personne reçoit de faire quelque chose. Au fait, il s’agit d’un déficit sémantique reproduit par les législateurs de 1987. Les nouveaux législateurs devraient reformuler les dispositions relatives à la nomination des juges. La formulation correcte est celle de l’article 8 du décret du 22 aout 1995 relatif à l’organisation judiciaire. C’est pourquoi, quand l’Exécutif, dans un élan revanchard et arbitraire, refuse d’assumer les commissions à lui transmises, en vertu de la loi, le Pouvoir Judiciaire dispose des armes légitimes à sa grande discrétion pour défendre la cause des magistrats victimes. L’univers de la liberté de l’homme étant infini, le but de la loi n’est donc pas de prescrire l’action humaine, mais de la proscrire quand cela nuit au bien-être collectif ou individuel. La justice se situe à l’embranchement des pouvoirs politiques comme pouvoir de la mesure, d’équilibre des différentes sphères sociales. Elle aura donc toujours le dernier mot.
En définitive, ce Gouvernement, investi exceptionnellement et ponctuellement du pouvoir pour administrer que les affaires courantes, doit décélérer dans son élan de s’immiscer dans les prérogatives du Pouvoir Judiciaire. Inviter, convoquer un juge, même pour des motifs judiciaires, n’est pas du ressort de l’Exécutif, même par personne interposée (A l’exception des Officiers du Parquet qui sont sous l’autorité du Ministère de la Justice). Le juge ne peut pas réfléchir sur la politique du Gouvernement, ni la mettre en œuvre. Il doit être régulièrement saisi avant de se prononcer sur toute question. Il ne doit recevoir d’orientation d’aucun organisme ou personnalité politique, pour quelque motif que ce soit. L’intégrité du juge est intimement liée à sa neutralité. Tout magistrat sait que participer à des rencontres d’intérêt politique, où se disputent des avantages non judiciaires, commerciaux et diplomatiques constituent un acte indigne et déloyal de sa fonction et défie toutes les normes d’éthique et de déontologie. Ô opprobre exacerbant ! C’est un affront aux luttes des syndicats de magistrats dont certains ont été victimes de représailles, d’attentats à leur vie et de mort soudaine ; d’autres ont vu leur renouvellement de mandat polémiqué à cause de leur réaffirmation d’indépendance.
Somme toute, cette réunion a été envisagée, sans nul doute. Néanmoins, dans l’hypothèse qu’elle a eu lieu effectivement et que le Gouvernement aurait contraint ou tenter de contraindre des juges à y prendre part, il est vivement demandé aux membres du Gouvernement de présenter des excuses publiques à la magistrature pour avoir tenté de saper, expressément, un principe cathédral qu’est l’indépendance de la justice. Déshonorer la magistrature, vilipender la fonction du juge, l’assimiler à des démarches politiciennes, aussi légitimes soient-elles, enjoindre une orientation à un juge dans un potentiel conflit, passer des ordres intéressés à des juges, est une violation constitutionnelle, et par voie de conséquence, un acte de trahison aux termes de l’article 21 de la Constitution. Un cancer, avant d’atteindre tout le corps, apparait tout petit. Quand on le laisse faire, il s’y propage et assiège d’autres organes. Les organes de la justice sont ici assaillis, attaqués de front par l’Exécutif. Se taire est invariablement destructeur des acquis judiciaires et déshonore la mémoire des défenseurs farouches de la justice, décédés dans le silence, l’anonymat et l’intégrité.
Si, par improbable, le Gouvernement estime que la magistrature ne mérite aucune excuse de sa part, le fonctionnaire qui aurait concocté ce plan infâme contre la Justice, le Ministre qui aurait invité ou contraint un juge à participer à une réunion où se querellaient des intérêts économiques, doit démissionner, au nom de l’honneur qui est caractéristique de la fonction publique. Si chacun croit profiter du chaos intemporel, de l’absence d’un organe de contrôle qui aurait dû mettre fin à toutes ces dérives et abus de pouvoir, au-delà du droit positif, il existe un droit naturel invisible qui regorge de surprises. Tous azimuts, l’impunité doit cesser d’en être une prime nationale.
De tout ce qui précède, les piliers de l’indépendance de la justice ont relativement sombré de nouveau par les menaces délictuelles des membres du Gouvernement, mais la fondation de la magistrature est profondément ancrée dans les vertus républicaines. Debout, elle ne capitulera pas. Elle résistera par l’entremise des magistrats courageux, intègres, compétents et respectueux de la communauté judiciaire. Les magistrats, au risque de marchandage politique pour le renouvellement de leur mandat par le Gouvernement, ne plieront pas l’échine devant l’arbitraire de l’éphémère et ne cèderont point aux pressions politiques.
Ouanaminthe, le 10 décembre 2023.
Evens Fils, av.
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Fort-Liberté.